Exploitation des plages. Une nouvelle loi 22 ans après

Comment offrir des services de qualité aux estivants ? Les parties des plages faisant l’objet d’une concession ont été déterminées conformément au cahier des charges et au plan d'aménagement touristique de la plage à raison de 30% au maximum de la superficie totale de chaque plage autorisée à la baignade, à l’effet de ne pas compromettre le principe de libre accès aux plages prévu à l'article 5 de la loi en vigueur. Voilà en somme la quintessence de ce projet de loi en débats au niveau de l'Assemblée Nationale présenté par son initiatrice la ministre du tourisme et de l'artisanat. Les députés ont poursuivi, hier lors des travaux de cette plénière, leurs interrogations sur le contenu des dispositions sous forme de débats divers et diversifiés sur la problématique touristique en cette saison estivale 2025 dans le cadre de l’examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages. Ce projet de loi a été soumis pour examen puis débat avant son adoption par la ministre du tourisme Houria Meddah. Il faut signaler que ledit projet de loi de 2003 n'a connu aucune modification et ce en dépit de l'éventail de ministres qui se sont succédé à ce portefeuille depuis 2003.

A cet effet, la loi n° 03-02 du 17 février 2003 citée ci-dessus, n'a pas été révisée ni actualisée depuis sa promulgation en dépit des injonctions des anciens ministres qui pointaient d’un doigt accusateur à l'encontre des walis à propos de la gestion des plages lors des saisons estivales. Il y a lieu de rappeler que 22 années se sont écoulées depuis la promulgation de la loi en 2003. Cela nécessite sa révision afin de remédier aux lacunes constatées dans l’application de certaines de ses dispositions ainsi qu’aux irrégularités constatées sur le terrain au cours des différentes saisons estivales selon son préambule. Le diagnostic des dispositions de la loi actuelle a démontré que le retard dans le processus d'octroi de la concession était dû à la complexité de la procédure d'approbation, qui a conduit à la perturbation de l'exploitation des zones de plage autorisées à la baignade et à la réticence des opérateurs qualifiés dans le domaine du tourisme, ce qui a entraîné une baisse du niveau des prestations offertes aux estivants.
L’accaparement illégale des zones de plages autorisées à la baignade a également eu un impact négatif sur le principe de la gratuité d’accès aux plages, consacré par l'article 5 de la loi, et a imposé des tarifs hors de la portée des citoyens dans les zones appartenant au domaine national ouvertes au public à des fins de détente, de repos et de loisirs, comme l'a constaté la commission chargée de la saison estivale selon l’exposé des motifs. Il apparaît donc nécessaire de trouver des solutions appropriées qui permettraient d’offrir des services de qualité aux estivants durant les saisons estivales, et ce, en réunissant les conditions assurent la quiétude, la sécurité et les services satisfaisants pour des vacances d’été confortables. Permettant ainsi d’exploiter le potentiel du littoral national, qui s’étend sur 2 148 km, et d’attirer des touristes de l’intérieur du pays, ainsi que de la communauté nationale résidant à l’étranger, et même des touristes étrangers. Pour y parvenir, certaines modifications ont été apportées aux dispositions du texte en vigueur, centrées essentiellement sur les éléments suivants que sont le plan de l’aménagement touristique de la plage qui a été défini et ses spécifications et éléments ont été déterminés et ce, afin d’organiser et de valoriser. Le concessionnaire est tenu de respecter la zone qui lui est attribuée dans le cadre du plan cité ci-dessus de sorte à éviter une exploitation irrationnelle et un empiètement sur les zones spécifiées dans le plan d'aménagement touristique de la plage, les parties de la plage n’ayant pas fait l’objet de concession resteront des espaces libres pour les estivants, et leur pourcentage ne sera pas inférieur à soixante-dix pour cent (70%) de la superficie totale de chaque plage autorisée à la baignade et ce, pour éviter toute ambiguïté ou imprécision, l'octroi de la concession a été subordonné à la condition d'acquisition de qualifications dans le domaine du tourisme ou dans des activités connexes, de manière à assurer la prestation de services professionnels répondant aux exigences et aux besoins des touristes toujours selon l’exposé des motifs. La décision d’octroi de la concession est facilitée désormais à travers la simplification des procédures d'approbation de convention de la concession formalisée par arrêté du wali territorialement compétent. Cependant, de nouvelles dispositions ont été incluses, relatives à la réglementation de la présence des engins nautiques et des embarcations utilisés pour la plaisance, en leur attribuant un espace dans le plan d’aménagement touristique de la plage et ce, afin d’assurer la protection des estivants d’une part, et de leur permettre de bénéficier des services de détente, de repos et de loisirs d’autre part.


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