Conformément aux dispositions de ladite loi, le mandat d’arrêt ou de détention provisoire, délivré contre l’inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le pôle pénal financier, conformément aux dispositions du code de procédure pénal. Les détenus sont automatiquement remis en liberté provisoire après 06 mois ou 08 mois de leur incarcération, selon l’ordonnance de renvoi. Tout individu est innocent jusqu’à preuve du contraire.
Le juge est seul apte au renouvellement ou pas des délais de détention préventive, selon une ordonnance de règlement puisque le délai de détention n’excède pas les 04 mois qui seront renouvelables, selon l’ordonnance de renvoi et reste aussi à l’appréciation du juge. Pour Me Hebboul que nous avons contacté, hier, l’article 339 bis 6 du code de procédures pénales explique la durée de la détention préventive et non pas les raisons de cette détention, lors de la comparution immédiate, ce qui est une infraction à l’article 59 de la Constitution. Mais force est de constater qu’actuellement et surtout en ce contexte particulier où le Covid-19 persiste, les différents juges d’instruction recourent systématiquement à la détention préventive et que toute demande allant dans le sens d’une liberté provisoire est catégoriquement rejetée par le procureur général, s’indignent certains avocats du Barreau d’Alger, qui dénoncent un non retour concernant leurs demandes de liberté pour leurs clients incarcérés par peur de contamination par d’autres détenus du Covid-19.Nos prisons sont bondées de prisonniers soit 100.000 détenus, selon des constats d’avocats, mais la propagation de la pandémie du Covid-19 risque de trouver son nid de prédilection parmi cette population carcérale. Beaucoup sont incarcérés en attente de leur jugement. Parfois et très souvent et en dépit de la comparution immédiate, certains s’éternisent à attendre de passer au box des accusés. Le recours excessif à la détention préventive, surtout en cette crise sanitaire marquée par la pandémie du Covid-19, par les juges d’instruction, signifie-t-il qu’il existe une telle violation des Droits de l’Homme? Le juge d’instruction peut recourir à ce procédé, conformément à la loi qui détermine les délais de détention allant jusqu’à 16 mois pour le crime et 12 mois pour les délits, nous précise Me Djamel Ketran. Pour lui, la problématique réside dans le retard mis entre la Chambre d’accusation et les tribunaux après avoir statué sur ces cas et où il est dirigé le prisonnier en mandat de dépôt ou en détention préventive, pour y être jugé. Certains prisonniers, pour notre interlocuteur que nous avons joint hier par téléphone, surtout dans des affaires de drogue ou autres, s’éternisent à attendre d’être jugés et cette détention préventive peut durer jusqu’à 06 années, s’est insurgé notre interlocuteur. Cependant, c’est sur ordre du procureur général que le mandat de dépôt peut être appliqué et le Parquet mandate justement pour signifier une détention préventive ou un mandat de dépôt. Certaines robes noires que nous avons apostrophées, rejettent énergiquement ce procédé qu’est le recours à la détention préventive. Selon elle, la justice algérienne est malade de la détention préventive ou tout simplement du mandat de dépôt. Alors que la lutte anticorruption se poursuit, selon les propos du Garde des sceaux, avec ce défilé de prisonniers, mis sous mandat de dépôt, l’on s’interroge que devient le pôle pénal financier dans lequel sont jugées ces catégories? L’article 24 bis 4 du projet de loi modifiant et complétant la loi N°06 – 02 du 21 Moharram 1427, correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption adaptées par les deux Chambres parlementaires, sous le règne de l’ex-ministre de la Justice, stipule que le tribunal de Sidi M’Hamed et le tribunal criminel de la Cour d’Alger sont chargés du jugement des affaires relevant de la compétence du pôle pénal financier.
